Last update : 02/11/2024

Glossaire

IFPPC

L’Institut français des praticiens des procédures collectives, né le 29 novembre 1985, est la plus ancienne des organisations représentatives de la profession des administrateurs et mandataires judiciaires (AJ-MJ). Il regroupe, outre ces mandataires de justice, les praticiens du traitement des difficultés des entreprises (avocats, experts-comptables, banquiers, assureurs, conseils...) ; l’IFPPC compte plus de six cents adhérents. Il a pour vocation l’étude des dispositions législatives et réglementaires concernant la prévention, les procédures collectives et leurs acteurs ; la formation continue ; l’amélioration des pratiques professionnelles ; le renforcement des liens entre tous les acteurs des procédures collectives. De surcroît, cet Institut :

  • a la responsabilité de la démarche qualité des AJ-MJ (plus de 50 certifiés ISO 900#  ;
  • a participé activement à l’élaboration d’une convention collective pour les salariés des études ;
  • a créé en avril 2005 un service de consultation avec le concours d’universitaires pour éclaircir des problèmes d’interprétation des textes ;
  • a un taux d’adhésion des professionnels AJ-MJ de 80 % dans la plupart de ses onze compagnies régionales.


IFRS (norme)

Normes International Financial Reporting Standards adoptées par l’Europe afin de créer un cadre international aux règles comptables et à la présentation des états financiers. Ces normes définissent des principes comptables à la fois pour la comptabilisation des opérations mais également pour la restitution des états financiers. Le contenu de ces normes est très largement inspiré des approches financières anglo-saxonnes et met en avant des principes tels que l’apparence économique (prioritaire sur la réalité juridique), la valorisation des actifs en prix de marché plutôt qu’en coût historique, ou des valeurs obtenues à partir de l’actualisation de flux de trésorerie futurs. Les normes IFRS à ce jour ne s’appliquent qu’aux comptes consolidés et non pas aux comptes sociaux ou statutaires. Elles sont obligatoirement applicables depuis 2005 aux groupes de sociétés cotées et, facultativement, par les autres sociétés. Ainsi, il existe des règles et principes comptables et financiers très différents entre :

  • les comptes établis en IFRS ;
  • les comptes consolidés établis en normes françaises ;
  • les comptes individuels des sociétés.

Initialement appelées à s’appliquer à tous les comptes et à toutes les sociétés, les normes IFRS connaissent une opposition vive à leur généralisation aux PME et TPE (très petites entreprises) en raison de leur complexité, de la volatilité de certains actifs et du surcoût généré par le changement de normes sans avantage en retour. La crise financière de 2008 et l’illiquidité de certains actifs ont mis à mal certaines méthodes d’évaluations de marché prônées par les IFRS ; les établissements bancaires et compagnies d’assurance ont dû user d’autres méthodes pour évaluer plusieurs de leurs actifs.


Inaliénabilité

Interdiction légale ou judiciaire de vendre certains actifs. Ainsi, la sauvegarde, le redressement ou la liquidation judiciaires peuvent emporter l’inaliénabilité temporaire de certains biens :

  1. Pendant la période d’observation qui ouvre la sauvegarde ou le redressement judiciaire, « un acte de disposition étranger à la gestion courante de l’entreprise » est subordonné, sous peine de nullité, à l’autorisation du juge-commissaire.
  2. Dans le jugement adoptant le plan de sauvegarde ou de redressement, le tribunal peut décider « que les biens qu’il estime indispensables à la continuation de l’entreprise ne pourront être aliénés, pour une durée qu’il fixe, sans son autorisation. La durée de l’inaliénabilité ne peut excéder celle du plan ». C’est aussi le tribunal qui peut lever l’inaliénabilité, dont la publicité est instituée par décret. La violation de l’inaliénabilité est sanctionnée par la nullité de la cession.
  3. En liquidation judiciaire, voire en redressement judiciaire, la cession de l’entreprise peut aussi emporter l’inaliénabilité de certains biens. Jusqu’au paiement intégral du prix de cession, le cessionnaire « ne peut, à l’exception des stocks, aliéner ou donner en location-gérance les biens corporels ou incorporels qu’il a acquis ». Toute aliénation ou « affectation à titre de sûreté » nécessite l’autorisation du tribunal. Le jugement peut aussi « assortir le plan de cession d’une clause rendant inaliénable, pour une durée qu’il fixe, tout ou partie des biens cédés ». La clause d’inaliénabilité est publiée dans des conditions fixées par décret.


In bonis

État d’une entreprise qui est totalement maîtresse de son patrimoine et peut ainsi en disposer à sa guise. Cette expression latine, toujours très usitée dans le langage juridique, s’oppose à la notion de procédure collective où, au contraire, le débiteur est surveillé, assisté ou remplacé, voire son entreprise est liquidée, sous contrôle du juge-commissaire ; dans ce cas, il ne peut plus décider, de son propre chef, de ce qu’il fera de ses biens.


Incessibilité des parts ou actions

Interdiction faite à des dirigeants, de droit ou de fait, à compter du jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire d’une société, de céder les droits sociaux qu’ils détiennent dans cette société. À défaut, ces cessions seraient frappées de nullité. Elle vise les « parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital ». Toutefois, une cession serait possible « dans les conditions fixées par le tribunal ». Les actions, parts et titres visés sont virés à un compte spécial bloqué, ouvert par l’administrateur judiciaire « au nom du titulaire » dans les livres de la société ou de l’intermédiaire financier compétent. Tout mouvement sur ce compte est subordonné à l’autorisation du juge-commissaire. L’administrateur judiciaire délivre aux dirigeants concernés « un certificat leur permettant de participer aux assemblées de la société ». L’incessibilité trouve sa justification dans les modalités des plans de redressement. À la demande du ministère public, le jugement de plan peut subordonner l’adoption du plan au remplacement d’un ou plusieurs dirigeants sociaux. Le jugement de plan peut aussi prononcer, pour une durée qu’il fixe, l’incessibilité des droits sociaux, le droit de vote attaché étant exercé par un mandataire de justice. Le jugement peut même ordonner la cession des droits sociaux des dirigeants, « le prix de cession étant fixé à dire d’expert ». Ces dispositions relatives au jugement de plan ne sont pas applicables aux professions libérales. Ces dispositions ne sont pas applicables dans une procédure de sauvegarde.


Incompétence

Impossibilité pour une juridiction de pouvoir trancher le litige dont elle est saisie soit :

  • parce que la demande relève de la compétence exclusive d’une autre juridiction (compétence d’attribution) ;
  • parce que le litige relève de la compétence géographique d’une autre juridiction ou que la demande présentée excède le taux (valeur en euros) de compétence de la juridiction saisie.

Les règles de compétence des juridictions sont fixées par le Code de l’organisation judiciaire et le Code de procédure civil (CPC). On distingue entre :

  • les incompétences absolues. Le tribunal ne peut en aucun cas connaître de la demande qui relève de la compétence exclusive d’une autre juridiction. Par exemple, un tribunal de commerce compétent pour statuer sur les litiges entre deux commerçants n’est pas compétent pour prononcer le divorce de deux personnes, fussent-elles commerçantes, car les divorces relèvent de la compétence exclusive des TGI ;
  • les incompétences relatives. Ce sont celles qui ne peuvent être invoquées que par la partie au profit de laquelle la règle de compétence est stipulée. Par exemple, les règles de compétence territoriale, qui attribuent un dossier au tribunal de tel lieu.

A contrario, la compétence est l’aptitude légale d’une juridiction à instruire et juger une affaire.


Insaisissabilité

Caractère attribué à certains biens qui ne peuvent être appréhendés par des créanciers. Le principe demeure la saisissabilité des biens qui sont le gage commun des créanciers. Par exception, certains biens sont réputés insaisissables par tous (biens nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille) ou insaisissables seulement par certains (déclaration notariée d’insaisissabilité, voire entreprise à patrimoine affecté). Corollaire de la règle de l’arrêt des poursuites individuelles, l’ouverture d’une procédure collective emporte insaisissabilité des biens du débiteur par tous les créanciers, à l’exception de ceux ayant une créance née après le jugement d’ouverture pour les besoins de la procédure ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur.


In solidum

Cf. « Solidaire ».


Insolvabilité

État prolongé de celui qui n’est pas en mesure de payer ce qu’il doit. Cette notion est très proche de celle de la cessation des paiements qui vise, pour sa part, le débiteur qui ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible. L’insolvabilité peut être sanctionnée pénalement lorsqu’elle est organisée de manière frauduleuse. En Europe, le règlement européen du 29 mai 2000, qui s’applique aux procédures d’insolvabilité, concerne en fait les entreprises en cessation des paiements ; il entraîne le dessaisissement partiel ou total du débiteur et la désignation d’un syndic.


Insuffisance d’actif

Expression s’appliquant, en liquidation judiciaire, lorsque l’actif réalisé ne permet pas d’éteindre totalement le passif. La notion d’insuffisance d’actif vise deux procédures : L’insuffisance d’actif, est alors spécifique à l’action en comblement d’insuffisance d’actif, car elle résulte de la différence entre le montant du passif déclaré antérieur à l’ouverture de la procédure collective, diminué du montant des actifs réalisés postérieurement. L’insuffisance d’actif est alors la limite supérieure de la condamnation éventuelle prononcée par le tribunal.


Interdiction de gérer

L’interdiction de gérer est une sanction non pécuniaire susceptible de s’appliquer aux dirigeants de fait ou de droit de personnes morales, ou aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante. Elle peut être prononcée dans les cas suivants :

  • aux lieu et place de la faillite personnelle ;
  • non remise de la liste des créanciers aux mandataires de justice ;
  • omission d’une déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours de la cessation des paiements ;
  • peine complémentaire au prononcé de la banqueroute.

Elle emporte interdiction de diriger, gérer ou contrôler une entreprise commerciale, artisanale, agricole et de toute personne morale. La réhabilitation est possible lorsqu’elle est demandée par l’intéressé s’il présente des garanties démontrant sa capacité à diriger ou gérer par exemple en ayant suivi une formation en matière de gestion.


Inventaire

Opération qui consiste à recenser les divers biens composant l’actif du débiteur soumis à une procédure collective à identifier ces biens et à en estimer la valeur. L’inventaire a pour but de faire connaître au tribunal et aux créanciers le contenu du patrimoine du débiteur, qui constitue le gage commun des créanciers, et de permettre aux organes de la procédure de prendre toutes mesures pour sa conservation. En matière de sauvegarde, l’inventaire peut être dressé par le débiteur, avec certification comptable, sans qu’il soit prévu de procéder à une estimation (prisée) de la valeur des biens. Le débiteur dispose de courts délais pour réaliser cette formalité. En cas de retard le tribunal désigne un auxiliaire de justice. En redressement judiciaire ou liquidation judiciaire, l’inventaire et la prisée des biens du débiteur est obligatoire et le tribunal désigne dans le jugement d’ouverture de la procédure un auxiliaire de justice (le plus souvent un commissaire-priseur) pour ce faire. Cet inventaire est déposé au greffe et une copie est remise à l’administrateur judiciaire et au mandataire judiciaire, ou au liquidateur. Lorsqu’il s’agit d’un débiteur exerçant une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l’inventaire est dressé en présence d’un représentant de l’ordre professionnel ou de l’autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. En aucun cas, l’inventaire ne peut porter atteinte au secret professionnel si le débiteur y est soumis.


Irrecouvrabilité (certificat d’irrecouvrabilité)

Document attestant du caractère irrecouvrable d’une créance c’est-à-dire qui certifie que le créancier ne pourra être désintéressé du fait de la situation obérée de son débiteur. Il ne doit pas être confondu avec l’avis d’impayé correspondant à une simple information ou le certificat de non-paiement délivré à la demande du créancier au terme d’un délai de trente jours à compter de la première présentation d’un chèque revenu impayé. Selon le statut fiscal du créancier, le certificat permet de passer la créance en pertes et profits, conformément à la législation en vigueur, et en vertu de l’article 272 du Code général des impôts de récupérer le montant de la TVA correspondante, le cas échéant. Dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire ou d’un plan de cession, il est établi par le mandataire de justice au profit des créanciers qui en font la demande. La seule condition est la déclaration préalable de la créance au passif du débiteur. Le certificat d’irrecouvrabilité peut être établi, par le professionnel qui en a la charge, à compter du caractère certain du sort impécunieux de la procédure collective compte tenu du rang de la créance.


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