Last update : 08/10/2024

Glossaire

Dailly (bordereau)

Dispositif de financement qui vise à faciliter le crédit aux entreprises, en instaurant un mode de cession rapide de créances commerciales, au moyen d’un bordereau qui regroupe les créances ainsi cédées. Ce document est alors signé puis remis à un établissement de crédit lequel consent en contrepartie de l’acquisition des créances qui lui sont remises en propriété un crédit au créancier initial. Cette loi du 2 janvier 1981, a été suscitée par le sénateur Étienne Dailly auquel elle fait référence.


Déchéance du terme

Convention ou décision légale ou judiciaire qui rend immédiatement exigibles des créances non échues. « Qui doit à terme, ne doit rien » dit le dicton. Toutefois, lors de la conclusion d’un contrat, les contractants peuvent convenir que si telle situation survient (par exemple, le non-paiement d’une échéance), l’intégralité du solde deviendra immédiatement exigible ; c’est ce qu’on nomme communément une « clause de déchéance du terme ». Cette règle s’imposait dans la loi de 1967 car elle disposait que le jugement déclaratif en règlement judiciaire ou en liquidation des biens entraînait la suppression des délais restant à courir et l’exigibilité immédiate des échéances futures : le débiteur était ainsi déchu du droit de payer aux termes initialement convenus. Cette disposition n’a pas été reprise dans les lois de 1985 et 2005 ; ainsi, le jugement d’ouverture d’une sauvegarde ou d’un redressement judiciaire ne rend pas exigible les créances non échues. En revanche, le jugement d’ouverture d’une liquidation judiciaire emporte déchéance du terme sauf si une cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable, auquel cas la déchéance du terme est différée à la date du jugement statuant sur la cession ou, à défaut de cession, à la date de fin de la poursuite de l’activité.


Déclaration de créance

Acte procédural par lequel le titulaire d’une créance fait connaître le montant au mandataire judiciaire ou au liquidateur, et exprime sa « volonté » d’en obtenir le paiement. Tous les créanciers sont avertis d’avoir à déclarer leur créance par la publication du jugement d’ouverture dans un journal local d’annonces légales et au BODACC. Une mention est portée au registre du commerce. Les créanciers connus sont en outre individuellement invités, par le mandataire judiciaire, dans la quinzaine de sa désignation, à effectuer cette déclaration. Avant le 1er janvier 2006, une sanction brutale s’appliquait à l’encontre de ceux qui n’avaient pas accompli cette formalité et n’avaient pas été relevés de forclusion : l’extinction de leur créance. Or, cette disposition a disparu dans la réforme du 26 juillet 2005. Désormais, les créances non déclarées dans les délais fixés ne sont pas éteintes, même si leurs titulaires ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes. La déclaration de créance est assimilée à une demande en justice avec toutes les règles de pouvoir en découlant. Tous les créanciers, à l’exception des salariés et des titulaires de créances alimentaires, dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective, doivent déclarer leurs créances, même sur la base d’une évaluation. Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure collective, mais pas pour les besoins de la procédure ni en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur, doivent également être déclarées. Les créances échues et à échoir doivent être distinguées dans la déclaration. Les délais pour déclarer sont de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture, au BODACC. Les créanciers domiciliés hors de la France métropolitaine et de la Corse disposent d’un délai supplémentaire de deux mois. Le point de départ du délai de deux mois pour déclarer une créance court à compter de l’exigibilité des créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure collective, mais pas pour les besoins de la procédure ni en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur.


Déconfiture

Situation d’un débiteur non commerçant qui ne peut plus payer ses créanciers. La déconfiture est le terme générique utilisé pour signaler la carence et l’insolvabilité d’un particulier, au même titre que la faillite est son pendant pour les commerçants/artisans/agriculteurs et les personnes morales de droit privé. Si le Code civil la mentionne parfois, en parallèle de la « faillite » des commerçants, elle ne fait toutefois pas l’objet d’une réglementation spécifique. Lesdits créanciers ne seront réglés qu’après réalisation de l’éventuel actif de leur débiteur et selon une répartition proportionnelle entre leurs créances respectives et l’actif réalisé, répartition appelée : « distribution par contribution » car chacun contribue ainsi à la perte. Si la déconfiture frappe un mandant ou son mandataire, elle entraîne la fin du mandat.


Défaillance

Situation d’une entreprise qui n’est plus capable de faire face à ses engagements financiers. Elle doit alors, soit trouver de l’argent frais, soit saisir le tribunal compétent, pour qu’une procédure adéquate soit prononcée par celui-ci ; cette procédure variant en fonction du caractère plus ou moins critique de la situation. Tout créancier impayé pourrait également saisir le tribunal. Très souvent, on qualifie de défaillance le fait, pour une entreprise, d’être en cessation des paiements ou d’être soumis à une procédure collective.


Définitif (irrévocable)

Qualificatif désignant une décision judiciaire tranchant le fond du litige en tout ou partie (ex. jugement statuant sur la responsabilité et ordonnant une expertise), de sorte que le juge n’a plus à examiner le point qu’il a tranché. L’« autorité de la chose jugée » s’y attache (ce qui n’est pas le cas des « jugements avant dire droit »). À l’expiration des délais de recours contre cette décision, celle-ci est dite irrévocable et passe en « force de chose jugée ». Le Nouveau Code de procédure civile (NCPC) parle plus volontiers de « jugement sur le fond ». Irrévocable : une décision juridictionnelle est dite irrévocable lorsqu’elle ne peut plus faire l’objet d’une quelconque voie de recours (rapprochement : « Autorité de chose jugée »).


Délais

Période qui constitue le temps accordé à chacune des parties à une instance judiciaire pour réaliser un acte de procédure ou une formalité précise, comme par exemple, diligenter une voie de recours. Pour effectuer un acte de procédure, les délais habituels sont :

  • appel ou opposition : au maximum un mois en matière contentieuse ; quinze jours en matière gracieuse ; dix jours en procédure de prévention ou en procédure collective ;
  • assignation : délivrance au moins quinze jours avant la date d’audience ;
  • pourvoi en cassation : deux mois, sauf disposition contraire.

Ces délais sont susceptibles :

  • d’augmentation, en raison de la distance lorsqu’une partie qui demeure dans les DOM-TOM ou à l’étranger est assignée devant une juridiction de métropole :

a)  un mois pour les personnes qui résident dans les DOM-TOM ; b)  deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger ;

  • de réduction, sur autorisation du juge.

Les délais peuvent être calculés en jours, en mois, en années, et même d’heure à heure.


Dépens

Frais de justice engagés pour un procès que le gagnant peut se faire rembourser par le perdant, sauf décision contraire du tribunal. Le tribunal dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour effectuer la répartition des dépens. Il doit toutefois motiver sa décision s’il use de la faculté exceptionnelle de mettre tout ou partie des dépens à la charge du gagnant. Les dépens comprennent :

  • les droits taxes redevances perçus par les secrétariats des juridictions (notamment les tribunaux de commerce) ou l’administration des impôts ;
  • les frais de traduction des actes lorsque la traduction est rendue obligatoire par la loi ;
  • les indemnités des témoins ;
  • les rémunérations des techniciens (experts...) ;
  • les débours tarifiés ;
  • les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
  • la rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée, y compris les droits de plaidoiries.

Attention : les honoraires des avocats ne sont pas inclus dans les dépens et restent à la charge de celui qui les a engagés, qu’il soit gagnant ou perdant au procès. Cependant, le tribunal peut, sur demande de la partie qui gagne, condamner la partie qui succombe à lui verser une indemnité que le tribunal détermine en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée (CPC, article 700 ; CPP, article 475-# . En cas de difficulté, les dépens peuvent être vérifiés et faire l’objet de redressement par le greffe. Le greffier délivre un certificat de vérification des dépens qui peut faire l’objet d’une contestation. Le président du tribunal statue sur les contestations et rend une ordonnance de taxe.


Dépôt de bilan

Expression surannée provenant d’une loi de mai 1838 réglementant l’état de faillite. Afin d’astreindre le débiteur « en état de cessation de paiement » à communiquer les éléments chiffrés de son patrimoine, la loi lui enjoignait « d’en faire la déclaration au greffe du tribunal de commerce dans les quinze jours ». Pour ce faire, « la déclaration du failli (devait) être accompagnée du dépôt de bilan [...] (lequel contenait) l’énumération et l’évaluation de tous les biens [...] du débiteur [...] ». Le fait de se conformer à ces dispositions permettait, grâce à une loi complémentaire de 1889, de « bénéficier » de la liquidation judiciaire et d’éviter « le dépôt de la personne du failli dans la maison d’arrêt pour dettes [...] ». Ce terme est encore utilisé dans le langage courant mais il a un double sens. Ainsi, il peut indiquer, soit qu’un débiteur est en cessation de paiement et fait l’objet d’une procédure collective, soit qu’un chef d’entreprise a satisfait à son obligation annuelle de publier ses comptes auprès du greffe du tribunal de commerce. Bien entendu, les conséquences ne sont pas du tout les mêmes dans l’un et l’autre cas.


Dessaisissement

Décision judiciaire qui emporte dessaisissement, pour le débiteur, de l’administration et de la disposition de ses biens, au jour du jugement d’ouverture du redressement judiciaire (en fonction des pouvoirs confiés par le tribunal à l’administrateur judiciaire), ou au jour du jugement d’ouverture d’une liquidation judiciaire, jusqu’à la clôture de la procédure. Les droits et actions relatifs à son patrimoine sont alors exercés par un mandataire de justice : fonctionnement des comptes bancaires, gestion de l’entreprise, vente des meubles et immeubles, compromis et transaction, etc. La portée du dessaisissement prend une importance particulière à l’égard du débiteur personne physique. En effet, s’il reste libre d’agir dans sa vie personnelle pour l’exercice de droits propres ou attachés à sa personne, d’autres actes et droits personnels échappent à son contrôle. Désormais, la loi du 26 juillet 2005 lui interdit d’entreprendre, tant que la liquidation n’est pas clôturée, une activité professionnelle pour laquelle il serait susceptible d’être placé personnellement sous procédure collective (commerçant, artisan, agriculteur, profession libérale). De ce fait, le débiteur ne risquera plus de se trouver une seconde fois en cessation des paiements. En règle générale, les biens insaisissables échappent au dessaisissement (cf. « Droits propres »).


Dirigeant de fait

Personne physique ou morale qui, directement ou par personne interposée, exerce la direction d’une personne morale sous le couvert ou aux lieux et places de ses représentants légaux. Pour la Cour de cassation, est dirigeant de fait celui qui exerce, directement ou indirectement, une activité positive de gestion accomplie en toute indépendante d’administration générale d’une personne morale, sous le couvert ou aux lieux et places de ses représentants légaux. Sont révélateurs d’une direction de fait : la signature sur les comptes bancaires, la détention de documents comptables ou sociaux, la participation aux négociations contractuelles, l’embauche des salariés... Si le dirigeant de fait est sous le coup d’une interdiction de gérer, il commet un délit pénal et le dirigeant de droit pourrait être condamné pour complicité. Le dirigeant de fait d’une société ayant fait l’objet d’une procédure collective s’expose au prononcé des sanctions personnelles (faillite personnelle, interdiction de gérer et d’administrer) ou pécuniaires (action en comblement de l’insuffisance d’actif) ou enfin pénales (banqueroute).


Dissolution de la société

Acte qui provoque la disparition de la société. La dissolution est généralement décidée par les associés à la majorité requise lors d’une assemblée générale. Elle peut être prononcée par une décision de justice dans certaines circonstances. Cette règle intéresse toutes les sociétés commerciales ou civiles mais ne concerne pas les autres personnes morales telles que les associations. Parmi les dispositions qui mettent ainsi fin à la société, figure le jugement de liquidation judiciaire. La dissolution entraîne la disparition immédiate et totale de la personne morale. Néanmoins, sa personnalité juridique subsiste pour les besoins de sa liquidation et jusqu’à la publication de la clôture des opérations de liquidation. Avant la loi du 26 juillet 2005, une société dissoute devait impérativement, pour agir en justice et défendre ses droits propres, être représentée par un liquidateur amiable qui coexistait avec les organes de la procédure. Sa nomination pouvait être sollicitée par tout intéressé et donc par l’ancien dirigeant social lui-même, que le jugement avait privé de ses pouvoirs. Rien n’interdisait d’ailleurs de le nommer liquidateur amiable. Mais l’usage s’était établi de faire désigner un mandataire ad hoc avec mission d’assurer la défense des droits propres de la société dissoute. La loi du 26 juillet 2005 reprise par la loi du 18 décembre 2008 a simplifié la procédure et d’effacer les effets néfastes de la dissolution en cas de liquidation judiciaire. En effet : « Lorsque le débiteur est une personne morale, les dirigeants sociaux en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire le demeurent sauf dispositions contraires des statuts ou décision de l’assemblée générale. En cas de nécessité, un mandataire peut être désigné en leur lieu et place par ordonnance du président du tribunal sur requête de tout intéressé, du liquidateur ou du ministère public. Le siège social est réputé fixé au domicile du représentant légal de l’entreprise ou du mandataire désigné ». Cette innovation concerne également le plan de cession puisqu’il ne s’agit plus désormais que d’une nouvelle modalité de liquidation de l’entreprise.


Dividende

Versement effectué au profit des créanciers de l’entreprise en difficulté. Dans le cas d’un plan de sauvegarde ou de redressement, les dividendes sont généralement annuels et peuvent être égaux, progressifs ou dégressifs. Le commissaire à l’exécution du plan assure le versement des dividendes aux créanciers admis au passif. Il se fait remettre par l’entreprise les sommes nécessaires à cet effet et le cas échéant en poursuit le recouvrement. La durée d’un plan est limitée à dix années (quinze ans pour les agriculteurs). La loi ne prévoit pas de délai maximum en cas de présence de comités de créanciers). Dans le cas d’une liquidation, il s’agit généralement d’un dividende unique versé par le liquidateur après réalisation des actifs, selon l’ordre de privilège prévu par la loi.


Droit (fixe et proportionnel)

Rémunération des mandataires de justice formée d’une partie fixe et d’une partie variable. Le montant de la partie fixe de ces émoluments est déterminé par décret. À cette somme vient s’ajouter une partie proportionnelle qui varie en fonction du nombre de salariés, de différentes données économiques et financières et du résultat obtenu. Ces sommes sont des frais de justice de la procédure.


Droit de rétention

Faculté qui permet à un créancier, détenteur d’un bien, de refuser de s’en dessaisir tant que son débiteur n’a pas exécuté l’intégralité de son obligation à son égard. C’est un droit indivisible et discrétionnaire. Dans le cadre d’une procédure collective, il permet au créancier rétenteur d’éviter tout concours avec d’autres créanciers et de constituer une exception au principe de prohibition de paiement des créances antérieures au jugement d’ouverture. Sa force réside dans le fait que c’est un droit réel opposable à tous, non seulement au débiteur mais aussi aux autres créanciers. Néanmoins, le rétenteur doit déclarer sa créance dès l’ouverture d’une procédure collective et démontrer qu’il existe un lien de connexité (issu d’un même contrat) entre le bien et la créance invoquée.


Droits propres (du débiteur)

Droits attribués par la loi au débiteur en tant qu’acteur de la procédure collective (par exemple : droit d’exercer une voie de recours à l’encontre de certaines décisions rendues par le tribunal, droit de participer à la vérification des créances). Ces droits échappent à l’assistance de l’administrateur judiciaire ou au dessaisissement. Le débiteur (par l’intermédiaire de son représentant légal ordinaire si c’est une personne morale) peut donc les exercer seul. La jurisprudence se réfère également à la notion de droits attachés à la personne du débiteur (levée d’une clause d’inaliénabilité, …).


Dubanchet (loi)

Cf. « Réserve de propriété ». La loi du 12 mai 1980 permet au créancier de demander la restitution de certaines des marchandises impayées, voire le paiement de leur prix, en cas de procédure collective. Cette loi a supprimé l’exception * propre aux seules procédures collectives * qui empêchait alors un fournisseur, de revendiquer la propriété d’un bien qu’il avait livré, alors que, par une clause spécifique (clause de réserve de propriété), il s’en était conservé la propriété tant que ce bien ne lui aurait pas été payé. Cette disposition a été reprise dans les lois de 1985 et 2005 et porte encore le nom du sénateur Dubanchet qui l’a soutenue.


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